C-72.01, r. 1 - Règlement des cours municipales

Texte complet
44. Signature des actes de procédure. Tout acte de procédure d’une partie est signé par son avocat. Si cette partie n’est pas représentée par avocat, son acte de procédure est signé par elle-même.
D. 950-2005, a. 44.